CODE
RURAL
(Partie Législative)
Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes
nuisibles
Article
L252-1
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Loi nº
95-101 du 2 février 1995 art. 5 I Journal Officiel du 3 février
1995)
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Transféré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément
aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail assurent
la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à
ces groupements toutes personnes intéressées à
cette lutte.
Article
L252-2
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Loi nº
95-101 du 2 février 1995 art. 5 II Journal Officiel du 3 février
1995)
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Transféré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
Dans chaque circonscription
communale ou intercommunale, un seul groupement de défense
contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements
de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1º Adopter
les statuts types établis par le ministre chargé de
l'agriculture ;
2º Prendre
l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées
par le service de la protection des végétaux ;
3º Accepter
le contrôle permanent du ministère de l'agriculture
;
4º Adhérer
à une fédération départementale agréée
par le ministre chargé de l'agriculture.
Article
L252-3
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du
4 novembre 1989)
(Loi nº
95-101 du 2 février 1995 art. 5 III Journal Officiel du 3 février
1995)
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Transféré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
Ne peut être agréée dans chaque département
qu'une seule fédération.
Article
L252-4
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du
4 novembre 1989)
(Loi nº
95-101 du 2 février 1995 art. 8 Journal Officiel du 3 février
1995)
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Transféré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
Les groupements et les fédérations agréés
sont chargés :
1º D'assurer sous le contrôle des services agricoles
départementaux l'exécution des mesures prescrites
en la matière par les arrêtés ministériels
ou préfectoraux ;
2º
De généraliser et de synchroniser les traitements
préventifs et curatifs nécessaires au maintien du
bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment,
de diffuser les indications fournies par les stations régionales
d'avertissement ;
3º De signaler au directeur départemental de l'agriculture
et de la forêt l'apparition de tout nouvel organisme nuisible
figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou
le développement inaccoutumé des organismes nuisibles
dont la présence est normalement constatée sur leur
territoire ;
4º
D'exécuter, soit à la demande du service de la protection
des végétaux, soit à la demande des particuliers,
les traitements insecticides et anticryptogamiques.
Article
L252-5
(Loi nº
95-101 du 2 février 1995 art. 5 IV Journal Officiel du 3 février
1995)
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(inséré
par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 15 Journal Officiel du 5
janvier 2001)
Dans
le cadre de la région, une seule fédération de
défense contre les organismes nuisibles, constituée des
fédérations départementales et des groupements
de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée,
au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
La fédération régionale agréée est
placée sous le contrôle permanent, technique et financier
du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou
du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
Elle est chargée notamment :
1º De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles
dépassent le cadre départemental, les diverses actions
techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par
les fédérations départementales et les groupements
de défense les constituant ;
2º D'exécuter les missions qui lui sont confiées
par les dispositions législatives, et notamment les articles
L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour
leur application.
Seules
les fédérations nationale, départementales et régionales
agréées peuvent recevoir des subventions.
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