CODE RURAL
(Partie Législative)


Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles

Article L252-1


(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 5 I Journal Officiel du 3 février 1995)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 

Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.

 

Article L252-2


(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 5 II Journal Officiel du 3 février 1995)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 

Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :

1º Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;

2º Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;

3º Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

4º Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre chargé de l'agriculture.

 

Article L252-3


(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 5 III Journal Officiel du 3 février 1995)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 

Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.

 

Article L252-4


(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 8 Journal Officiel du 3 février 1995)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

1º D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;

2º De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;

3º De signaler au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

4º D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.

 

Article L252-5

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 5 IV Journal Officiel du 3 février 1995)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(inséré par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 2001)

 

Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.

La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.

Elle est chargée notamment :

1º De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;

2º D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.

Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.

 

 

 

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